(142) La Commission n’était pas d’accord avec ces allégations. Tout d’abord, comme indiqué au considérant 156 du règlement provisoire, les importations en provenance des États-Unis et du RAS ont fait l’objet d’une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice, étant donné que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés. En outre, comme expliqué au considérant 161 du règlement provisoire, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 38 % au cours de la période considérée. Qui plus est, le tableau 2 du règlement provisoire montre que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté d’année en année entre 2017 et 2019. Le fait que les importations au cours de la période d’enquête aient diminué par rapport à 2019 ne change rien au fait qu’au cours de la période considérée, les importations en provenance des pays concernés ont globalement augmenté de 38 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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