Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(145) La Commission a rejeté cet argument. Le prix à l’exportation pour SABIC et MEGlobal Americas ayant été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a établi la «valeur CAF construite» comme la valeur facturée au premier client indépendant, déduction faite des ajustements au point CAF, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire déduite du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour les négociants/importateurs établis dans l’Union. Étant donné que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base fait référence au prix à l’exportation, la Commission applique par analogie les dispositions de cet article pour calculer le prix CAF construit afin de le comparer avec le prix de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).