(145) La Commission a rejeté cet argument. Le prix à l’exportation pour SABIC et MEGlobal Americas ayant été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a établi la «valeur CAF construite» comme la valeur facturée au premier client indépendant, déduction faite des ajustements au point CAF, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire déduite du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour les négociants/importateurs établis dans l’Union. Étant donné que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base fait référence au prix à l’exportation, la Commission applique par analogie les dispositions de cet article pour calculer le prix CAF construit afin de le comparer avec le prix de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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