(15) Comme expliqué au considérant 10, l’objectif des rapports est de fournir aux parties un rapport factuel des recoupements à distance et, en particulier, d’indiquer quelles informations ont pu être vérifiées et quelles informations n’ont pas pu l’être. Les rapports ne présentent aucune conclusion quant à la manière dont la Commission traitera en fin de compte les éléments obtenus au cours des recoupements à distance. MEGlobal Americas n’a jamais relevé d’erreurs factuelles dans les rapports sur les recoupements à distance et n’a jamais demandé de délai supplémentaire pour formuler des observations sur ces rapports. Elle s’est contentée de faire référence aux constatations figurant dans le rapport sur les recoupements à distance dans ses observations sur le règlement provisoire. La Commission note que MEGlobal Americas ne dit pas au juste ce que la Commission passe sous silence dans ses conclusions finales concernant les exigences en matière de règles de procédure. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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