(150) SABIC et MEGlobal America semblent laisser entendre que le marché du monoéthylène glycol dans l’Union est en quelque sorte réparti entre les producteurs de l’Union et les exportateurs et qu’il n’y a pas de concurrence entre eux. SABIC et MEGlobal Americas méconnaissent le fait que, même si seuls les producteurs de l’Union participent aux enquêtes avec les sociétés de conseil et leur fournissent les informations concernant leurs contrats de vente nécessaires à la mise en place du PCE, lorsque les producteurs de l’Union négocient le prix sur le marché de l’Union avec leurs clients, la concurrence avec les exportateurs a une incidence sur les négociations de prix. Les producteurs de l’Union sont en concurrence avec les exportateurs, les importateurs et les négociants, car les utilisateurs peuvent acheter du monoéthylène glycol à n’importe lequel d’entre eux. La pression exercée par les exportateurs des pays concernés sur le marché de l’Union a conduit les producteurs de l’Union à baisser leurs prix de vente afin de conserver au moins une partie de leur part de marché, comme indiqué aux considérants 188 à 190 et au considérant 213 du règlement provisoire. Étant donné que tous les types de vendeurs lient leur prix de vente au PCE, la pression sur les prix est due à la remise, comme expliqué en détail au considérant 213. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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