(151) Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien a déclaré que la Commission n’avait pas fourni d’explication adéquate pour l’utilisation de la «valeur CAF construite» pour les calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, si ce n’est qu’elle appliquait par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le gouvernement saoudien, SABIC et MEGlobal Americas ont déclaré que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base concernait la détermination du prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping et non de la marge de préjudice et ont demandé à la Commission de fonder son évaluation des effets sur les prix des importations originaires de l’Arabie saoudite sur les prix réels de ces importations.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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