(152) En ce qui concerne le calcul de la sous-cotation, la Commission a examiné le moment auquel les importations entraient en concurrence avec les produits des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et a donc examiné le prix d’achat de la première partie indépendante parce que cette partie avait le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs étrangers. Dans le cas des prix à l’exportation vers des importateurs liés, c’est la méthode définie à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base qui a été utilisée. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet de parvenir à un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, il était justifié de déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice réalisé par l’importateur lié du prix de revente à des clients indépendants.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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