(158) SABIC, MEGlobal Americas et le gouvernement saoudien ont soutenu que l’évaluation du préjudice et du lien de causalité fondée sur une comparaison des données pour les périodes 2017, 2018, 2019 et juillet 2019-juin 2020 (période d’enquête) ne donnait pas une image précise et objective de la situation, étant donné que l’année 2019 et la période d’enquête se chevauchent en grande partie. À cet égard, le gouvernement saoudien a fait référence au rapport de l’organe d’appel dans l’affaire Mexique - Mesures antidumping visant le riz, qui a conclu qu’une comparaison de deux ensembles de données très similaires ne saurait fournir une «idée exacte et impartiale», car elle ne permettait pas d’établir des tendances déterminées de manière objective. De plus, il a affirmé que la comparaison était faussée par le caractère saisonnier et cyclique des ventes de monoéthylène glycol. Enfin, il a avancé que la Commission aurait dû procéder à une analyse annuelle au lieu de fonder principalement son évaluation du préjudice sur une comparaison entre la période d’enquête et 2017, étant donné que les tendances n’ont pas été linéaires au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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