(159) Le fait qu’une partie de la période d’enquête chevauche partiellement six mois de la dernière année civile complète/du dernier exercice complet n’a pas faussé l’évaluation du préjudice et du lien de causalité, puisque cette évaluation a été effectuée pendant toute la période considérée, comme établi au considérant 68 du règlement provisoire. En outre, le caractère saisonnier et cyclique allégué des ventes de monoéthylène glycol est atténué par le fait que l’évaluation est effectuée sur des années civiles complètes et que la période d’enquête comprend également douze mois. Enfin, l’évaluation du préjudice n’a pas été principalement fondée sur une comparaison entre la période d’enquête et 2017. La Commission a tenu compte de l’évolution de tous les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de l’ensemble de la période considérée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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