Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(16) Après l’institution des mesures provisoires, le gouvernement saoudien a réitéré ses observations formulées avant l’institution des mesures en ce qui concerne l’ouverture de l’enquête. Il a déclaré que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5.2 de l’accord antidumping, étant donné 1) qu’elle n’apportait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping au cours de la période considérée, 2) qu’elle reposait sur une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite sans justification appropriée, 3) qu’elle n’évaluait pas l’existence d’un préjudice important objectivement puisqu’il y a un chevauchement entre la période d’enquête et l’année civile précédente, et 4) que le plaignant n’avait pas apporté la preuve d’un lien de causalité. En outre, le gouvernement saoudien a estimé que la Commission n’avait pas tenu compte de ces observations dans le règlement provisoire, puisqu’elle n’avait formulé que des observations générales. Le gouvernement saoudien a fait référence au rapport du groupe spécial dans l’affaire Guatemala — Ciment II à cet égard, faisant valoir que des déclarations et conclusions non étayées par des faits ne constituaient pas des éléments de preuve au sens de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping et que des informations inexactes ne constituaient pas non plus des éléments de preuve, de sorte que l’enquête n’aurait pas dû être ouverte. En outre, le gouvernement saoudien a avancé qu’en ouvrant la présente enquête alors que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve, la Commission a agi de manière incompatible avec l’article 5, paragraphe 3, de l’accord antidumping et a renvoyé, à cet égard, au rapport du groupe spécial dans l’affaire «États-Unis — Bois de construction résineux V», dans laquelle il est affirmé que la Commission aurait dû s’interroger sur l’exactitude et l’adéquation des allégations du plaignant, en particulier lorsqu’elles ne sont pas étayées par des informations, et sur celles des informations fournies à l’appui des allégations du plaignant, lorsqu’elles sont manifestement erronées. Le gouvernement saoudien a ajouté que, l’enquête n’ayant pas été ouverte conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord antidumping, la première condition pour l’institution d’un droit antidumping au titre de l’article 7.1.i) de l’accord antidumping n’était pas remplie et qu’aucun droit antidumping n’aurait donc dû être imposé sur les importations de monoéthylène glycol originaire d’Arabie saoudite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).