(163) Lorsque l’industrie de l’Union est composée d’un grand nombre de producteurs, la Commission doit procéder à un échantillonnage des producteurs de l’Union conformément à l’article 17 du règlement de base. Toutefois, malgré le recours à l’échantillonnage, la Commission a l’obligation d’évaluer l’ensemble de l’industrie de l’Union et, par conséquent, les indicateurs macroéconomiques sont évalués au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Afin de recueillir des données pour les indicateurs macroéconomiques, la Commission a envoyé un questionnaire au plaignant, qui lui a fourni les informations requises. Comme expliqué au considérant 161, la Commission a soumis ces informations aux mêmes vérifications croisées que les informations communiquées par les producteurs. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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