Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(17) La Commission considère que l’ouverture de l’enquête était justifiée et pleinement conforme à l’accord antidumping. En ce qui concerne le calcul du dumping en particulier, les éléments de preuve fournis par le plaignant concernant les coûts ont été jugés suffisamment adéquats et précis pour déterminer la valeur normale, compte tenu de la norme juridique applicable au moment de l’ouverture. En effet, comme le rappelle le gouvernement saoudien, le rapport du groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux V a précisé que: «la demande contienne les renseignements pouvant raisonnablement être à la disposition du requérant pour qu’il étaye son allégation concernant, entre autres choses, un dumping allégué, ce qui signifie que la demande ne doit pas nécessairement contenir tous les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant mais uniquement ceux qui étayent une allégation prima facie». En l’espèce, le plaignant a présenté les informations dont il pouvait raisonnablement disposer concernant le processus de production du produit concerné. Ces informations étaient suffisantes sur les plans quantitatif et qualitatif pour étayer le calcul de la valeur normale et de la marge de dumping. Le fait que le plaignant n’ait pas fourni d’informations précises concernant l’ensemble de la chaîne de production du produit concerné en Arabie saoudite ne signifie pas que les éléments de preuve devaient être considérés comme insuffisants, comme l’a suggéré le gouvernement saoudien. Exiger du plaignant qu’il fournisse des informations supplémentaires et plus précises qui ne peuvent pas raisonnablement être à sa disposition reviendrait à déplacer la charge de l’enquête proprement dite de l’autorité chargée de l’enquête vers le plaignant. En effet, le groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux V a souligné que les éléments de preuve requis ne devaient être communiqués que «dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant» et que cette expression «vise à éviter d’imposer au requérant la charge indue de communiquer des renseignements qui ne peuvent pas raisonnablement être à sa disposition». En outre, la Commission fait observer que, si le gouvernement saoudien suggère que les informations fournies par le plaignant constituaient des déclarations de conclusions non étayées par des faits, cette remarque générale n’indique pas avec précision à quelles déclarations de la plainte il fait référence. Par conséquent, la Commission répète que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping pour justifier l’ouverture de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).