(18) Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien a réitéré ses observations formulées avant l’institution des mesures provisoires concernant l’ouverture de l’enquête. Il a de nouveau affirmé que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping pour les quatre motifs exposés au considérant 16. En outre, il a avancé que la plainte ne contenait pas d’informations dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer et qu’elle ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping. Plus précisément, le gouvernement saoudien a affirmé que la plainte ne contenait pas d’informations sur les prix du monoéthytlène glycol sur le marché intérieur qui auraient pu raisonnablement être à la disposition du plaignant. En outre, le gouvernement saoudien a soutenu que le plaignant a calculé la valeur normale sur la base des données recueillies auprès de deux producteurs de l’Union, ce qui a artificiellement gonflé la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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