(184) En ce qui concerne l’analyse du préjudice, la Commission rappelle que, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En outre, le dossier ne contient aucun élément d’information de nature à confirmer qu’une augmentation alléguée des prix entraînerait une amélioration de la situation économique des producteurs de l’Union ou que toute évolution postérieure à la période d’enquête serait durable dans le temps, et pas seulement un changement temporaire dû à l’évolution du marché dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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