Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 184 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(184) En ce qui concerne l’analyse du préjudice, la Commission rappelle que, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En outre, le dossier ne contient aucun élément d’information de nature à confirmer qu’une augmentation alléguée des prix entraînerait une amélioration de la situation économique des producteurs de l’Union ou que toute évolution postérieure à la période d’enquête serait durable dans le temps, et pas seulement un changement temporaire dû à l’évolution du marché dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).