(185) SABIC a affirmé qu’un certain nombre de producteurs de monoéthylène glycol de l’Union disposaient d’installations intégrées de production d’éthylène et que, par conséquent, la marge bénéficiaire ne devrait pas seulement être prise en considération pour le monoéthylène glycol, étant donné que les producteurs de l’Union peuvent décider de réaliser la totalité ou la majeure partie de leurs bénéfices au stade de l’éthylène et que, par conséquent, la rentabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur intégrée doit être prise en compte pour évaluer objectivement la rentabilité des producteurs intégrés de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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