Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 185 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(185) SABIC a affirmé qu’un certain nombre de producteurs de monoéthylène glycol de l’Union disposaient d’installations intégrées de production d’éthylène et que, par conséquent, la marge bénéficiaire ne devrait pas seulement être prise en considération pour le monoéthylène glycol, étant donné que les producteurs de l’Union peuvent décider de réaliser la totalité ou la majeure partie de leurs bénéfices au stade de l’éthylène et que, par conséquent, la rentabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur intégrée doit être prise en compte pour évaluer objectivement la rentabilité des producteurs intégrés de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).