(186) La présente enquête porte sur le monoéthylène glycol et non sur l’éthylène. Par conséquent, la Commission doit évaluer la rentabilité du monoéthylène glycol et non de l’éthylène. Néanmoins, lors de l’évaluation du coût de production du monoéthylène glycol, pour les producteurs de l’Union qui fournissaient du monoéthylène glycol au sein d’un groupe, la Commission a examiné si le coût de l’éthylène dans le coût de production du monoéthylène glycol était inscrit dans les registres comptables à des prix raisonnables afin s’assurer que la rentabilité du monoéthylène glycol n’avait pas été diminuée en augmentant artificiellement le coût de l’éthylène. L’enquête a révélé que les producteurs de l’Union avaient comptabilisé le coût de l’éthylène dans le coût de production du monoéthylène glycol au coût de production de l’éthylène majoré d’une faible marge. Il n’y a donc pas eu de transfert de bénéfices du monoéthylène glycol vers l’éthylène. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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