(188) Ainsi qu’il est expliqué au considérant 184, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête communiqués par les parties n’ont pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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