(189) Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a affirmé que, sur la base des conclusions de la Commission, le prix de vente du monoéthynol glycol produit par un certain producteur de l’Union était nettement inférieur au prix de vente d’un importateur, lui-même inférieur au prix de vente de MEGlobal International. Cela a confirmé que le producteur de l’Union vendait son monoéthylène glycol à des prix sensiblement inférieurs à ceux des importations de monoéthylène glycol produit par MEGlobal Americas et que, par conséquent, ce producteur de l’Union était responsable du préjudice qu’il prétendait subir. En outre, MEGlobal Americas a demandé à la Commission de confirmer qu’elle suivait la même approche que celle suivie pour la construction du prix à l’exportation des ventes à Equipolymers pour la vente de monoéthylène glycol produit par un producteur de l’Union donné lors de l’évaluation de la marge de préjudice et de l’évaluation du préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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