Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(202) La Commission note que les deux facteurs mis en évidence par MEGlobal Americas sont contradictoires. MEGlobal Americas a déclaré d’une part que les coûts de production de l’industrie de l’Union étaient élevés et, d’autre part, qu’ils étaient faibles en raison de l’entente entre acheteurs d’éthylène, puis que ces deux éléments causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. Néanmoins, la Commission souhaite apporter les précisions ci-après. Premièrement, le considérant 235 du règlement provisoire évalue si le coût de production plus élevé de l’industrie de l’Union était un facteur de préjudice différent des importations faisant l’objet d’un dumping. Deuxièmement, l’entente entre les acheteurs d’éthylène a eu un effet jusqu’en mars 2017. L’entente avait pour objet de maintenir le prix de l’éthylène à un niveau inférieur au prix du marché. La société n’a pas expliqué comment ni fourni de preuve de l’incidence de l’entente sur la situation économique des producteurs de monoéthylène glycol. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).