(202) La Commission note que les deux facteurs mis en évidence par MEGlobal Americas sont contradictoires. MEGlobal Americas a déclaré d’une part que les coûts de production de l’industrie de l’Union étaient élevés et, d’autre part, qu’ils étaient faibles en raison de l’entente entre acheteurs d’éthylène, puis que ces deux éléments causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. Néanmoins, la Commission souhaite apporter les précisions ci-après. Premièrement, le considérant 235 du règlement provisoire évalue si le coût de production plus élevé de l’industrie de l’Union était un facteur de préjudice différent des importations faisant l’objet d’un dumping. Deuxièmement, l’entente entre les acheteurs d’éthylène a eu un effet jusqu’en mars 2017. L’entente avait pour objet de maintenir le prix de l’éthylène à un niveau inférieur au prix du marché. La société n’a pas expliqué comment ni fourni de preuve de l’incidence de l’entente sur la situation économique des producteurs de monoéthylène glycol. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.