(206) Il convient de noter qu’au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des États-Unis était comprise entre 3,8 % et 18 %, tandis que celle des importations en provenance d’Arabie saoudite variait entre 26,1 % et 31,3 %, et se situait, de manière cumulée, entre 31,6 % et 44,1 %. La part de marché des importations en provenance de Russie était comprise entre 0,6 % et 1,3 %, tandis que celle des importations en provenance du Koweït variait entre 0 % et 1,0 %. Par conséquent, même si, au cours de certaines années de la période considérée, les importations en provenance de Russie et du Koweït ont été réalisées à des prix inférieurs aux prix des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, compte tenu de leur part de marché nettement inférieure à celle des importations en provenance des États-Unis et du Koweït, les importations en provenance de Russie et du Koweït n’auraient pu avoir qu’une incidence marginale ou nulle sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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