Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 207

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 207 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(207) MEGlobal Americas, Arteco, Oxyde, Helm, Tricon et le CPME ont également affirmé que, bien que la Commission ait constaté qu’un certain nombre de facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers, la pandémie de COVID-19, la baisse des ventes captives et l’accident de l’un des producteurs de l’Union avaient causé un préjudice aux producteurs de l’Union, la Commission n’a pas veillé à ce que les effets de ces causes ne soient pas attribués aux importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Il a également été avancé que cela signifie que la détermination de la marge de préjudice ne devrait pas tenir compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).