Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(208) La Commission a contesté cette affirmation. Premièrement, aux considérants 219, 240 et 227 du règlement provisoire ainsi qu’au considérant 200 du présent règlement, la Commission a conclu que ces facteurs n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Le principal facteur était en réalité les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. Deuxièmement, la détermination de la marge de préjudice doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a établi le prix cible et le niveau de rentabilité en tenant compte des facteurs énumérés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).