(208) La Commission a contesté cette affirmation. Premièrement, aux considérants 219, 240 et 227 du règlement provisoire ainsi qu’au considérant 200 du présent règlement, la Commission a conclu que ces facteurs n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Le principal facteur était en réalité les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. Deuxièmement, la détermination de la marge de préjudice doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a établi le prix cible et le niveau de rentabilité en tenant compte des facteurs énumérés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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