(21) La Commission note que MEGlobal Americas n’a pas formulé d’observation, et encore moins d’objection, à l’égard de la décision d’échantillonnage au cours de la période prévue pour formuler des observations à la suite de sa notification, comme le prévoit la section 5.3.1.1, point a), de l’avis d’ouverture. La Commission souligne que l’échantillonnage a été mené dans le plein respect de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base et que l’enquête a été limitée à un nombre raisonnable de parties sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête, un nombre sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, du volume des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur et de la capacité des producteurs-exportateurs à coopérer en fournissant les données pour la période d’enquête. LCLA et MEGlobal Americas étaient les deux principaux exportateurs vers l’Union au cours de la période d’enquête qui ont exprimé leur volonté de faire partie de l’échantillon. En outre, la raison pour laquelle les parties exportent n’est pas pertinente aux fins de la décision d’échantillonnage. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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