Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 212

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 212 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(212) Troisièmement, elles ont affirmé qu’en raison de la baisse de l’écart entre les prix du monoéthylène glycol et de l’éthylène, les producteurs de l’Union ont choisi de réorienter leur production vers des dérivés plus rentables de l’oxyde d’éthylène. Cet argument a également été soulevé par le CPME. En outre, LCLA a affirmé à tort que la Commission a reconnu, au considérant 229 du règlement provisoire, que l’industrie de l’Union avait réduit sa production de monoéthylène glycol pour produire des dérivés de l’oxyde d’éthylène, car ces dérivés étaient vendus à des prix plus élevés que le monoéthylène glycol. LCLA a également affirmé que la Commission aurait dû déterminer dans quelle mesure la production de monoéthylène glycol avait diminué à la suite de la décision de l’industrie de l’Union de se concentrer sur les dérivés de l’oxyde d’éthylène et évaluer si ce chiffre était corrélé à l’augmentation du volume de production d’oxyde d’éthylène. Arteco, Oxyde, Helm, Tricon et le CPME ont également affirmé qu’aucun élément à disposition ne prouvait que les producteurs de l’Union avaient accès à suffisamment d’oxyde d’éthylène pour fabriquer à la fois du monoéthylène glycol et d’autres dérivés de l’oxyde d’éthylène. Il a également été avancé que les producteurs avaient des fournisseurs limités pour l’éthylène qu’ils devaient allouer à la fabrication de différents produits, et que les goulets d’étranglement étaient encore exacerbés par les volumes d’éthylène et d’oxyde d’éthylène vendus sur le marché libre, lesquels n’étaient donc plus disponibles pour la transformation de produits en aval tels que le monoéthylène glycol. Il a également été indiqué qu’en 2019 et 2020, les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union utilisaient leurs capacités de production d’oxyde d’éthylène principalement et de plus en plus à des fins de production de dérivés de l’oxyde d’éthylène autres que le monoéthylène glycol. Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont avancé que les augmentations de capacité prévues pour la production d’oxyde d’éthylène ne prouvaient pas que les producteurs de l’Union s’étaient engagés à fabriquer du monoéthylène glycol. En fait, ces augmentations indiquaient que la chaîne d’approvisionnement globale en éthylène et en oxyde d’éthylène n’était pas influencée par un préjudice, mais par un choix délibéré de se concentrer sur la production et les ventes d’oxyde d’éthylène et de dérivés de l’oxyde d’éthylène autres que le monoéthylène glycol.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).