Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 222 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(222) Arteco, Oxyde et Helm ont affirmé que, puisque la production de monoéthylène glycol génère des sous-produits tels que le diéthylène glycol et le triéthylène glycol, ceux-ci doivent être pris en compte pour déterminer la rentabilité globale de la production de monoéthylène glycol. En outre, Arteco a affirmé que le fait que les prix de ces sous-produits ont diminué parallèlement à celui du monoéthylène glycol constituait une preuve supplémentaire que les prix de ces produits suivaient des tendances mondiales et n’étaient pas le résultat d’un dumping préjudiciable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).