(226) Le CPME a affirmé que la Commission avait sous-estimé l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la situation de l’industrie de l’Union en déclarant que cette situation s’était détériorée avant la pandémie de COVID-19. Le CPME a affirmé que les mauvais résultats de l’industrie de l’Union en 2019 pouvaient s’expliquer par la baisse significative des prix au niveau mondial. En outre, le CPME a également affirmé que les marges bénéficiaires des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union avaient diminué en raison d’une baisse de la demande en monoéthylène glycol auprès des producteurs de PET de l’Union. LCLA a également soutenu que la Commission avait négligé à tort l’effet de la pandémie de COVID-19 pour trois raisons. Premièrement, parce que la Commission n’a pas évalué l’effet dommageable de la COVID-19 sur l’industrie de l’Union avant de considérer que celui-ci n’était pas majeur. À cet égard, LCLA a fait référence au rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, qui indiquait que l’évaluation de l’effet préjudiciable d’autres facteurs nécessitait une explication satisfaisante de la nature et de l’ampleur de l’effet préjudiciable des autres facteurs. Deuxièmement, LCLA a affirmé que la période appropriée pour évaluer l’incidence de la pandémie de COVID-19 était la comparaison entre 2019 et la période d’enquête et non 2017 et que la période d’enquête en tant que telle pour une comparaison de date à date ne fournirait aucune information sur la situation de l’industrie de l’Union juste avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, ni sur les effets qui ont suivi. Dans cette affaire, il existait un lien positif entre la baisse de la consommation induite par la COVID-19 et la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Troisièmement, LCLA a affirmé que si la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu lieu, l’industrie de l’Union aurait pu améliorer sa situation économique. Par conséquent, LCLA a affirmé que la Commission avait conclu à tort que la pandémie de COVID-19 n’était pas une cause majeure du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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