(227) La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué au considérant 238 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que la situation de l’industrie de l’Union avait commencé à se détériorer sensiblement dès 2019, soit bien avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19 dans l’Union au début de 2020. En 2019, l’industrie de l’Union était déjà déficitaire. Ce déficit s’est creusé dans un contexte de hausse de la consommation — entre 2017 et 2019 — et d’augmentation de la part de marché des importations en provenance des pays concernés, qui est passée de 31,6 % à 43,6 %, associée à une baisse de 25 % des prix à l’importation de ces pays au cours de la même période. En effet, l’augmentation de la part de marché est la conséquence des prix bas. Le monoéthylène glycol étant un produit de base homogène, le moyen le plus simple pour les producteurs-exportateurs de gagner des parts de marché sur le marché de l’Union était de vendre à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a réduit son volume de production non pas en raison d’un manque de demande, mais parce qu’elle n’a pas pu vendre aux prix dérisoires découlant de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. En outre, comme expliqué en détail, ce sont les remises appliquées au PCE du monoéthylène glycol par le vendeur qui sont à l’origine de la pression sur les prix sur le marché de l’Union. LCLA spécule simplement sans aucun fondement lorsqu’elle affirme que si la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu lieu, l’industrie de l’Union aurait pu améliorer sa situation économique. Enfin, il est rappelé que la période d’enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par conséquent, les effets de la pandémie de COVID-19, qui a frappé l’Union au deuxième trimestre de 2020, se sont fait sentir pendant environ trois mois de la période d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu que la pandémie de COVID-19 ait eu une certaine incidence sur la situation de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête; cela étant, il est clair qu’elle n’était pas la cause principale du préjudice important subi par l’industrie de l’Union ni n’était de nature à atténuer le lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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