(230) MEGlobal Americas, SABIC et LCLA ont affirmé que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable était trop élevée pour un produit de base et que, par conséquent, la Commission devrait utiliser le taux de bénéfice minimal de 6 % prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Elles ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas examiné l’incidence de l’entente des acheteurs d’éthylène sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. LCLA a soutenu que les bénéfices réalisés en 2017-2018 ne représentaient pas le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence, étant donné que les prix du monoéthylène glycol étaient anormalement élevés au cours de ces années en raison d’une pénurie mondiale de monoéthylène glycol, en particulier en Chine, tandis que le coût de production se situait à des niveaux normaux, entraînant ainsi des bénéfices élevés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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