(233) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, il sera tenu compte des coûts futurs qui résultent, entre autres, d’accords multilatéraux sur l’environnement, et de leurs protocoles, auxquels l’Union est partie et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La question de savoir si ces coûts sont incompatibles avec les objectifs allégués du SEQE et de la DEI ou s’il s’agit d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour les plaignants qui n’est pas disponible pour d’autres industries est dénuée de pertinence. La Commission est donc légalement tenue de tenir compte de tous ces coûts, quelle que soit leur dénomination, sur la base de cette disposition du règlement de base, pour autant que les conditions de son application soient remplies. Au considérant 265 du règlement provisoire, la Commission a expliqué comment les coûts de conformité avec le SEQUE de l’UE étaient calculés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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