(237) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu qu’elle n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, la Commission a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable, telle que décrite au considérant 3, afin de déterminer si le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation est répercuté sur la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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