(247) Oxyde et Helm ont affirmé qu’il n’existait aucun risque réaliste que les producteurs de monoéthylène glycol cessent leurs activités de production de monoéthylène glycol dans l’Union, étant donné qu’ils pourraient facilement passer de la fabrication de monoéthylène glycol à celle d’autres produits en fonction des conditions du marché. En outre, Arteco a affirmé qu’en dehors des déclarations de l’industrie de l’Union, aucun élément de preuve n’indiquait que l’industrie de l’Union cesserait la production de monoéthylène glycol si les mesures antidumping n’étaient pas instituées. En outre, Arteco a avancé que le marché de l’Union se caractérisait déjà par l’incapacité ou la réticence des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union à satisfaire la demande, et elle a présenté des éléments de preuve émanant d’un producteur de monoéthylène glycol de l’Union qui a refusé de fournir du monoéthylène glycol à Arteco en raison d’un volume de production insuffisant.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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