(254) Le CPME et LCLA ont affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que l’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande de l’Union. Le CPME a déclaré que l’augmentation des capacités de l’industrie de l’Union de production d’oxyde d’éthylène ne signifiait pas que la capacité de production de monoéthylène glycol augmenterait. En outre, le CPME a affirmé que les capacités de production excédentaires sur d’autres marchés géographiques étaient dénuées de pertinence dans une affaire antidumping, mais que ce qui importait était que l’industrie du monoéthylène glycol de l’Union ne disposait pas de capacités suffisantes pour satisfaire l’ensemble de la demande et que, par conséquent, les importations étaient essentielles. Le CPME et LCLA ont également affirmé que des pays autres que les États-Unis et l’Arabie saoudite ne constituaient pas des sources d’approvisionnement appropriées pour des raisons géographiques, logistiques et économiques. Le CPME a aussi demandé à la Commission de mettre à la disposition des parties intéressées l’analyse effectuée par les consultants spécialisés et évoquée au considérant 281 du règlement provisoire. Le CPME a également indiqué que les droits antidumping sur les importations de monoéthylène glycol en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite entraîneraient une grave pénurie d’approvisionnement en monoéthylène glycol sur le marché de l’Union, étant donné qu’ils bloqueraient de facto toutes les importations.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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