(263) Arteco a affirmé que, pour évaluer l’incidence des mesures antidumping sur les utilisateurs, en particulier sur les fabricants de liquides de refroidissement, la Commission devait évaluer les facteurs suivants: 1) le caractère hautement concurrentiel du marché des liquides de refroidissement, 2) la volonté et la capacité des clients à changer de fournisseur de liquides de refroidissement pour une différence de prix minime, 3) les coûts importants de recherche et de développement (R&D) pour les fabricants de liquides de refroidissement qui approvisionnent les FEO (fabricants d’équipements d’origine) et 4) le nombre de fabricants de liquides de refroidissement non membres de l’UE qui bénéficieraient de l’institution des mesures antidumping sur le monoéthylène glycol. Selon Arteco, le nombre d’emplois créés par les fabricants de liquides de refroidissement est plus élevé que celui des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union. Par conséquent, selon Arteco, l’institution de mesures ne pourrait être considérée comme étant dans l’intérêt de l’Union, car le préjudice causé à l’économie dans son ensemble serait supérieur à la réparation apportée à l’industrie de l’UE du monoéthylène glycol.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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