(264) Arteco se contredit. D’une part, elle soutient que le marché des liquides de refroidissement est hautement concurrentiel et, d’autre part, elle fait référence, dans la version confidentielle de son allégation, à une seule entreprise comme étant son concurrent le plus important, et elle affirme que le marché des liquides de refroidissement pour les fabricants d’équipements d’origine est oligopolistique. En outre, si, sur le marché des liquides de refroidissement pour les FEO, ce sont principalement deux fabricants qui se livrent concurrence, il est très peu probable que les constructeurs automobiles, qui sont beaucoup plus nombreux que les fabricants de liquides de refroidissement, soient en mesure de changer de fournisseur de liquides de refroidissement pour une différence de prix minime, compte tenu également des coûts élevés de R&D des fabricants de liquides de refroidissement. De plus, s’il n’est pas exclu que les importations de liquides de refroidissement augmentent à l’avenir, compte tenu du fait que chaque constructeur automobile dispose de sa propre formule de liquide de refroidissement et des dommages importants causés au moteur automobile en cas de liquide de refroidissement inapproprié, il est très peu probable que les constructeurs automobiles changent facilement de fournisseur de liquide de refroidissement après l’institution des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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