(268) La Commission a noté que cet argument était en contradiction avec celui énoncé au considérant 247. En outre, il est difficile de comprendre pourquoi ces parties intéressées considèrent que seuls les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union se concentreraient sur des produits dérivés de l’éthylène plus rentables, et pas les exportateurs américains et saoudiens. En l’absence de mesures antidumping, la production de monoéthylène glycol dans l’Union sera considérablement réduite, étant donné que l’industrie du monoéthylène glycol de l’Union continuera à perdre des parts de marché même si les conditions du marché s’améliorent. Dans ce cas, les utilisateurs auront accès à encore moins de sources d’approvisionnement, comme l’ont reconnu Arteco, Oxyde, Helm et Tricon, et dépendront des importations. L’institution de mesures définitives garantira la poursuite de la production de monoéthylène glycol dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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