Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 289

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 289 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(289) Les taux de droit antidumping par société indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).