(297) La Commission a recensé un certain nombre de risques. Premièrement, la méthode de fixation des prix proposée par LCLA consistait en un prix d’importation minimum fixe (ci-après le «PIM») calculé sur la base de la valeur normale au cours de la période d’enquête. Compte tenu du degré élevé de fluctuation des prix du monoéthylène glycol, cette approche ne permettrait pas de garantir que les mesures soient dûment reflétée dans un tel PIM au fil du temps et d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Cette situation compromet l’exécution de l’engagement. Compte tenu de ce qui précède, l’engagement ne peut être accepté. En outre, la Commission considère qu’il ne semble pas possible d’indexer ces prix, compte tenu de la manière dont les prix du monoéthylène glycol sont fixés, de la nature des matières premières concernées et de l’absence de sources fiables et facilement accessibles d’informations pertinentes en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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