Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 298

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 298 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(298) En outre, la Commission a identifié des risques tangibles de compensation croisée et des obstacles à la réalisation du suivi de l’activité de vente de LCLA. En outre, ce contrôle a été jugé irréalisable également en raison des activités d’achat de LCLA. Enfin, LCLA ne s’est pas engagée à ne vendre le produit concerné dans l’Union que dans le cadre de ventes directes, alors qu’elle avait plusieurs sociétés liées dans l’Union. Les circuits de vente indirects augmentent le risque de compensation croisée et renforcent la complexité du suivi. En outre, aucune clause n’a été prévue pour l’ajustement du PIM en cas de ventes liées, ce qui compromet la capacité du PIM à éliminer l’effet préjudiciable du dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).