(298) En outre, la Commission a identifié des risques tangibles de compensation croisée et des obstacles à la réalisation du suivi de l’activité de vente de LCLA. En outre, ce contrôle a été jugé irréalisable également en raison des activités d’achat de LCLA. Enfin, LCLA ne s’est pas engagée à ne vendre le produit concerné dans l’Union que dans le cadre de ventes directes, alors qu’elle avait plusieurs sociétés liées dans l’Union. Les circuits de vente indirects augmentent le risque de compensation croisée et renforcent la complexité du suivi. En outre, aucune clause n’a été prévue pour l’ajustement du PIM en cas de ventes liées, ce qui compromet la capacité du PIM à éliminer l’effet préjudiciable du dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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