(38) La Commission considère que EMPC est liée à SABIC en vertu de l’article 127, paragraphe 1, point g), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission dans la mesure où ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne. Il n’est pas contesté que Yanpet est une coentreprise dont les parts sont également réparties entre SABIC et ExxonMobil. EMPC et SABIC sont représentées de façon égale au sein du conseil d’administration de Yanpet, chacune d’entre elles ayant désigné les administrateurs de Yanpet. Cela indique clairement que SABIC et ExxonMobil la contrôlent conjointement et directement. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle SABIC et ExxonMobil agissent de manière indépendante et il n’existe aucun risque de contournement, la Commission fait observer qu’EMPC ne l’a étayée que par de simples affirmations. Cet argument est donc rejeté et la Commission considère SABIC et ExxonMobil comme des parties liées aux fins de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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