(47) La Commission a réexaminé ses conclusions provisoires. La Commission a noté que la décision concernant l’autorisation de la concentration entre Saudi Aramco et SABIC reconnaissait l’absence de relation entre les deux sociétés avant la date d’acquisition de 70 % des actions de SABIC conformément aux dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations»). En l’absence de toute autre information indiquant que, s’il en était autrement, les ventes de matières premières ne seraient pas conformes au principe de pleine concurrence, la Commission a donc revu le calcul de la marge de dumping pour SABIC à cet égard en utilisant le coût déclaré du propane. Il s’ensuit que la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures accomplies pendant la période d’enquête, correspondant au volume des ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, qui représentait plus de 80 % du volume total des ventes.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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