(5) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), le plaignant, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC (ci-après «LCLA»), le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après le «gouvernement saoudien»), SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV (ci-après «EMPC»), Helm AG (ci-après «Helm»), Oxyde Belgium BV (ci-après «Oxyde»), Tricon International Ltd et ses entreprises affiliées (ci-après «Tricon»), Arteco, le CPME et RETAL Industries Limited (ci-après «RETAL») ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai indiqué à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.