Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(54) Dans ses observations à la suite de l’information finale, le plaignant a contesté la décision de la Commission d’utiliser le prix du propane communiqué par SABIC, comme indiqué au considérant 47. Le plaignant a tout d’abord affirmé que le droit applicable en matière d’enquêtes antidumping était le règlement de base et non le règlement CE sur les concentrations, dont les critères et les fonctions sont différents. Par conséquent, étant donné que des critères juridiques différents s’appliquent, le transfert de constatations d’un cadre juridique à un autre était illogique et illégal. Deuxièmement, selon le plaignant, le prix étant fixé par le gouvernement saoudien, les considérations normales relatives à la notion de prix «de pleine concurrence» ne s’appliquaient pas. Troisièmement, il a prétendu qu’il était contraire à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base d’accepter le prix fixe du propane de SABIC, qui n’était pas «normal» et ne reflétait pas raisonnablement les coûts réels. Quatrièmement, il a également avancé que, dans le cadre d’enquêtes à l’encontre de la Russie, la Commission avait ajusté le prix du gaz, qui était également fixé par le gouvernement, et que l’application à l’Arabie saoudite de critères différents de ceux appliqués à la Russie dans des enquêtes en matière de défense commerciale était discriminatoire. Cinquièmement, il a affirmé que dans l’affaire M.9410, aucune constatation n’avait été faite en ce qui concerne le propane. Sixièmement, il a affirmé que la décision sur la concentration reconnaissait l’existence d’une intégration verticale concernant l’approvisionnement en amont et en aval dans la chaîne de valeur de l’éthylène glycols, mais que la décision de concentration ne traitait pas de la nature du lien vertical, c’est-à-dire de la question de savoir si la fourniture de produits en amont entre Saudi Aramco et SABIC était conforme au principe de pleine concurrence. Il a indiqué que la Commission n’a examiné que la question de savoir si ce lien vertical était susceptible d’entraîner des verrouillages potentiels sur le marché. Enfin, le plaignant a avancé que Saudi Aramco et SABIC étaient des sociétés liées et que leurs transactions n’étaient pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).