(58) SABIC a fait observer que l’analyse de la Commission présentait des insuffisances, car la Commission considérait que le prix à l’exportation n’était pas fiable uniquement sur la base de l’existence d’un lien entre des sociétés. SABIC renvoie au rapport du groupe spécial US-OCTG (Corée). Selon SABIC, le groupe spécial a constaté que si l’article 2.3 de l’accord antidumping, qui correspond à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, n’imposait pas d’obligation de déterminer la fiabilité du prix à l’exportation, l’article 2.3 de l’accord antidumping ne permettait pas aux autorités chargées de l’enquête de construire le prix à l’exportation chaque fois qu’il existait une association. SABIC a fourni des informations supplémentaires, y compris des explications concernant la fixation interne des prix entre les entités liées, dans sa communication confidentielle.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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