Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(61) La Commission a fait observer que la marge de dumping avait effectivement été calculée au niveau du groupe de sociétés, en ce sens que toutes les entités liées ont reçu la même marge de dumping individuelle et que toutes les transactions à l’exportation et ventes intérieures pertinentes ont été prises en compte pour le calcul de la marge de dumping. Toujours est-il que les prix à l’exportation devaient être ajustés en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base en l’espèce, puisque le prix à l’exportation n’était pas fiable en raison d’une association entre l’exportateur et l’importateur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).