(62) SABIC et EMPC ont contesté l’utilisation par la Commission de la marge bénéficiaire de 6,89 % établie dans le cadre de l’enquête antidumping concernant les APV originaires de Chine pour des raisons de confidentialité concernant les données des importateurs ayant coopéré. SABIC a demandé à la Commission d’utiliser les informations relatives à la rentabilité de SABIC Petrochemicals B.V (ci-après «SPC») et de SABIC Italia (ci-après «SI»), qui avaient été vérifiées. SABIC et EMPC ont affirmé que le taux de bénéfice utilisé par la Commission n’était pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, puisqu’il concernait un produit différent, des importations en provenance d’un pays différent et une période différente. SABIC a également déclaré que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission ne reflétait pas les fonctions et risques réels de SPC et de SI.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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