Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(63) La Commission estime que la marge bénéficiaire de l’importateur lié et/ou du négociant lié n’est pas raisonnable, car elle est influencée par l’association avec les sociétés auprès desquelles ils achètent du monoéthylène glycol. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir du prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler du prix de transfert. En outre, à la suite de l’institution des mesures provisoires, la Commission avait l’intention d’organiser des contrôles par recoupement à distance avec deux importateurs ayant coopéré, mais ceux-ci n’étaient pas disponibles comme indiqué au considérant 8. Par conséquent, en l’absence de toute autre donnée susceptible d’être utilisée dans le dossier, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).