(65) La Commission a indiqué que les deux marges bénéficiaires avaient été prises en compte à des fins différentes et ont été déduites séparément. En ce qui concerne les ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’un importateur lié établi dans l’Union, le prix à l’exportation a été construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou à SI. Dans ces cas, un ajustement au titre de la marge bénéficiaire a été opéré afin d’établir un prix à l’exportation fiable. En revanche, la commission pour le négociant lié dans l’Union qui a exercé la fonction de négociant agissant sur la base de commissions a été déduite conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, comme expliqué plus en détail au considérant 79. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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