(71) Il convient de noter que la première série de données était un rapport établi par Deloitte et communiqué par SABIC uniquement dans la version confidentielle de ses observations. En outre, dans ce rapport, la marge de rentabilité moyenne est calculée pour 17 sociétés considérées comme comparables à celles de SABIC au cours de la période 2016-2018. Seules cinq de ces sociétés étaient situées dans l’Union. Sur ces cinq sociétés de l’Union, seule une était un importateur, les autres étant actives dans la distribution et la vente de produits chimiques. En outre, selon ce rapport, la marge de rentabilité moyenne de l’importateur établi dans l’Union au cours de la période 2016-2018 était supérieure à la marge de rentabilité de 6,89 % utilisée par la Commission. En outre, la deuxième série de données était en fait constituée par les informations financières de quatre sociétés dont SABIC a affirmé qu’elles étaient des distributeurs. Aucune information n’a été fournie concernant les critères utilisés par SABIC pour sélectionner ces sociétés. Par conséquent, la Commission a considéré que la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, telle que décrite au considérant 97 du règlement provisoire, constituait la source la plus raisonnable de données disponibles dans le dossier.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.