(74) Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a prétendu que la déduction d’une commission théorique au titre des ventes réalisées par l’intermédiaire de SI équivaut à une double comptabilisation. Premièrement, elle avance que la Commission aurait violé l’article 2, paragraphe 9, en ce qu’elle a construit le prix à l’exportation sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à SI, le négociant lié. Deuxièmement, elle affirme que SI n’est pas un négociant mais un distributeur et que, par conséquent, l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), n’est pas justifié. Enfin, elle a soutenu que la pratique de la Commission consiste à ne procéder qu’à un seul ajustement, même lorsqu’il y a de nombreuses parties liées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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