(75) La Commission a exprimé son désaccord. Il n’est pas contesté que, pour le circuit de vente en cause, SABIC vend le produit concerné à des clients indépendants dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées qui agissent en tant qu’importateurs et perçoivent une commission pour leurs activités. Par conséquent, la Commission a dû premièrement établir un prix à l’exportation fiable sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et, deuxièmement, ajuster le prix à l’exportation pour tenir compte de la commission payée par SABIC sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En ce qui concerne la construction du prix à l’exportation sur la base de l’article 2, paragraphe 9, la Commission a déduit du prix de revente au premier client indépendant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de SPC et un montant raisonnable correspondant au bénéfice normalement réalisé par un importateur indépendant. Concernant la commission versée par SABIC pour ces ventes à destination de l’Union, la Commission a déduit les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de SI et un montant raisonnable correspondant au bénéfice. La question de savoir si SI est considérée comme distributeur ou négociant n’enlève rien au fait qu’elle reçoit une commission de SABIC pour les ventes en question, de sorte qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), est justifié. Sans préjudice de ce qui précède, la Commission note que, sur la base des informations fournies par SABIC, SPC reçoit également une commission de SABIC pour les ventes qu’elle effectue dans l’Union. La Commission a considéré qu’un ajustement supplémentaire au titre de cette commission serait déraisonnable, compte tenu notamment du fait que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnable ont déjà été déduits en ce qui concerne SPC dans le cadre de la construction du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9. Un ajustement supplémentaire au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour tenir compte de la commission versée par SABIC peut donc entraîner une double comptabilisation et n’a donc pas été effectué. La Commission considère que la construction et l’ajustement effectués en vertu de l’article 2, paragraphe 9, et de l’article 2, paragraphe 10, point i), respectivement, donnent pour résultat un prix qui est celui qui aurait été obtenu si les ventes avaient été réalisées entre des sociétés indépendantes. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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