(94) La Commission a fait observer que l’observation de MEGlobal Americas repose sur une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, cet article établit les conditions devant être remplies pour que les ventes non rentables ne soient pas écartées de la détermination de la valeur normale et permet à la Commission d’écarter les ventes non rentables lorsqu’elles sont effectuées «sur une période étendue en quantités substantielles». L’article 2, paragraphe 4, du règlement de base précise en outre que par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois. Le terme «sur» indique que la Commission doit enquêter sur les ventes non rentables dans le cadre d’une période d’enquête d’un an normalement et en aucun cas inférieure à six mois. Contrairement à ce qu’affirme la société, le libellé de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base n’est pas «pendant une période étendue» ou «pour une période étendue» et n’impose donc pas à la Commission de n’écarter que les seules ventes non rentables qui ont été réalisées pendant normalement un an ou au moins six mois. En l’espèce, la Commission a examiné les ventes dans le cadre d’une période étendue d’un an (c’est-à-dire la période d’enquête) et a donc respecté l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
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